J.O. Numéro 202 du 2 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13447

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Arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE9802054A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel modifié ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics en date du 18 mars 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1998,
Arrête :


Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce baccalauréat professionnel comporte deux options :
Option A : installation et mise en oeuvre des systèmes énergétiques et climatiques ;
Option B : gestion et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
Pour les options A et B :
BEP Equipements techniques Energie ;
BEP Electrotechnique ;
BEP Maintenance des équipements industriels de commande ;
CAP Installations thermiques ;
CAP Froid et climatisation ;
CAP Electrotechnique ;
BEP Equipements techniques et énergies du bâtiment et de l'industrie ;
BEP Installations sanitaires et thermiques ;
BEP Monteur dépanneur en froid et climatisation ;
BEP agricole horticole ;
BEP agricole Laiterie ;
CAP Monteur en équipement technique du bâtiment, option Monteur en installations techniques ;
Pour l'option B :
BEP Conducteur d'appareils ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés au a ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, sont définis en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 précité.

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justitier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves ou unités spécifiques de chaque option : U 11 (étude scientifique et technique d'un ouvrage) et E 3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).

Art. 11. - Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves. Ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves ou unités spécifiques de l'option postulée.

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 19 juillet 1990 modifié relatif à la création du baccalauréat professionnel, section Energétique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1990 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 13. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Energétique, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1990 précité aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.